[i564]                                               DE LA VILLE
Entre le Procureur du Roy et de lad. Ville, de­mandeur, d'une part, et Jehan Goujon et Ferry Rabillot, presens en personnes, deffendeurs, d'aultre part, partyes oïes, condemnons lesd, deffendeurs à faire oster les immundices par eulx jectées es fossez de lad. Ville, et deffences de y en plus gecter, sur peine de dix livres parisis d'amende, et condemné es fraiz taxez à nn solz parisis chacun, sauf à eulx leur recours contre qui il apartiendra.
Entre le Procureur du Roy et de lad. Ville, de­mandeur, et Lucas Pommereulx, commissaire des quaiz de lad. Ville, et Valeran Auger, presens en personnes, partyes oïes, condemnons lesd, deffen­deurs à faire oster les vuydanges mises sur le rem­part de lad. Ville, contre l'ordonnance, en peine de x livres parisis d'amende.
Entre Moisant, procureur de Anthoine Delyon, demandeur, et Cellot, procureur de Adan Chenard, deffendeur, partyes oïes, condemnons led. deffen­deur à paier aud. demandeur la somme de nu livres, restant de plus grand somme, pour vente de bled, à paier moictié dans huictainc, et l'autre moictié à la huictaine ensuivant. Et à faulte de paiement du premier terme, pennetons aud. demandeur faire executer led. deffendeur pour le tout, et condemné es despens taxez à n solz parisis.
Au jour d'huy, sur ce que André, procureur de Jehan Ducrocq, juré vendeur de vins de lad. Ville, a faict appeller en jugement devant nous au Bureau de lad. Ville Anthoine Esluys, et contre luy requis deffault, par vertu duquel il feust ordonné que les biens sur luy prins par execution feussent venduz en la maniere acoustumée pour la somme de treize livres, dix neuf solz tournois pour vente de vin, ainsi qu'il est plus à plain contenu au rapport d'exécution faicte par Georges Lasnier, sergent de lad. Ville, lequel Esluis ne seroit venu, comparu, ne aultre pour luy; au moyen de quoy avons contre luy donné deffault, par vertu duquel ordonnons que les biens sur led. Esluis prins par execution à la requeste dud. Ducrocq seront venduz et delivrez àl'achepteur plus offrant et dernier encherisseur en la maniere acoustumée, et les deniers provenans de lad. vente baillez et delivrez aud. Ducrocq jusques à la concu­rance de son deu , la vente desd, biens préalablement signilliée aussy en la maniere acoustumée. Et à ceste .fin seront contrains les gardiens desd, biens à iceulx
DE PARIS.                                                    397
rendre par toutes voyes [et] manieres deues et raison­nables , lesquelz partant en demour[r]ont deschargez ; et si condemnons lesd. Esluys es despens telz que de raison.
Entre André, procureur de Anthoine Royer, juré vendeur de vins à Paris, demandeur en cas d'oppo­sition, d'une part, et Jehan Marneau, sa femme presente, parties oies, avons ordonné que l'execu­tion encommencée sur led. Manseau sera faicte et parfaicte, et les deux muis de vin, avecq d'autres biens, si ceulx prins ne suffisent, seront venduz au plus offrant et dernier encherisseur en la maniere acoustumée; et surcerra la vente desd, biens jusques à huictaine, pendant laquelle huictaine lesd. Man­seau et sa femme feront diligence de paier la somme contenue en lad. execution aud. Royer, et condem­nons led. executé es despens de lad. execution et en ceulx faictz pour cause d'icelle.
Entre Moisant, procureur dc Charles Le Fournier, juré vendeur de vins à Paris, demandeur et exécu­tant, d'une part, et Personnier, procureur de Nicolas de Villeneufve, menuisier, demourant cn la court du Palais, en personne, deffendeur et opposant, d'aultre part, après que led. demandeur a requis que led. de Villeneufve feust par nous deboutté de son oppo­sition sur plusieurs biens meubles apartenans à Jehan Manseau, executez à la requeste dud. Fournier, avecq deux muidz de vin estans en garde à l'Hostel de lad. Ville, pour la somme de quarente deux livres, douze solz, six deniers tournois, restant de plus grand somme, en ce comprins le droict de Ville pour vente ct delivrance dc six muidz de vin, par led. Manceau achaptez, prins et enlevez soubz la vente dud. de­mandeur au port au vin en Greve, sur l'eauc deppuis trois sepmaines en ça ou environ, feussent venduz et delivrez à l'achepteur plus offrant ct dernier en­cherisseur, et les deniers provenans dc la vente d'iceulx à luy baillez et delivrez avecq aultres biens apartenant aud. Manceau, sy ceulx prins ne suffisent, jusques à la concurance de lad. somme de quarente deux livres, douze solz, six deniers tournois, et au surplus que deffault feust donné aud. demandeur à l'encontre dud. Manceau, adjourné. à huy, affin dc veoir vendre lesd, vins et biens meubles, et demande despens, d'une part, et que par led. Personnier a esté dict que à bonne et juste cause il c'est opposé sur lesd, biens meubles jusques ad ce qu'il feust paié de la somme de dix livres tournois qui luy sont